M-35.1, r. 7 - Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé

Texte complet
6.1. Le produit visé livré aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec qui n’a pas été vendu au cours de l’année de commercialisation où il a été livré constitue le surplus du produit visé par le plan.
Décision 10678, a. 2; Décision 11874, a. 1.
6.1. Le produit visé livré à la Fédération qui n’a pas été vendu au cours de l’année de commercialisation où il a été livré constitue le surplus du produit visé par le plan.
Décision 10678, a. 2.